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Asthme et Covid-19

Un préposé à l'entretien dans un centre hospitalier, même s'il souffre d'asthme, n'avait pas de motif raisonnable justifiant l'exercice d'un droit de refus en raison de son exposition au virus causant la COVID-19; les recommandations de la Direction de santé publique du Québec ont été suivies par l'employeur, qui a modifié les tâches du travailleur de façon à lui éviter de rencontrer la clientèle.
29 juin 2022

Parties Lortie et CISSS des Laurentides Juridiction Tribunal administratif du travail, Division de la santé et de la sécurité du travail (T.A.T.), Laurentides Type d'action Contestation par le travailleur d'une décision portant sur un droit de refus. Contestation rejetée. Contestation par le travailleur d'une décision ayant déclaré qu'il n'avait pas droit au retrait préventif. Contestation rejetée. Décision de Michel Lalonde, juge administratif Date 3 décembre 2021 Le travailleur exerce des fonctions de préposé à l'entretien dans un centre hospitalier. Il souffre d'une condition personnelle d'asthme modéré à sévère, et une bronchite lui a été diagnostiquée en février 2020. En raison de la COVID-19, le retour au travail du travailleur était incertain et il a reçu, durant quelques jours, de l'assurance-salaire. L'employeur lui a proposé de retirer certaines tâches dans lesquelles il serait en contact avec le public et lui a demandé de retourner au travail le 7 avril 2020. Cette même journée, le travailleur a exercé un droit de refus, car il considérait qu'il y avait un danger pour sa santé. Un inspecteur de la CNESST a conclu que les recommandations de l'Institut national de santé publique du Québec (INSPQ) étaient respectées et qu'il n'y avait pas de danger fondant le travailleur à refuser