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Appel d'un jugement de la Cour supérieure

Le raisonnement de l'arbitre de griefs selon lequel l'employeur devait faire des vérifications supplémentaires afin de s'assurer d'avoir un motif raisonnable pour signaler un incident ayant opposé le plaignant au directeur de la protection de la jeunesse passe le test de la raisonnabilité; la décision de l'arbitre d'annuler la suspension imposée au plaignant est rétablie.
13 janvier 2022

Parties Syndicat de l'enseignement de la région de Québec c. Centre de services scolaire des Premières-Seigneuries Juridiction Cour d'appel (C.A.), Québec Type d'action Appel d'un jugement de la Cour supérieure ayant accueilli en partie un pourvoi en contrôle judiciaire à l'encontre d'une sentence arbitrale de griefs. Accueilli. Décision de Juges Dominique Bélanger, Benoît Moore et Sophie Lavallée Date 3 novembre 2021 Le plaignant, un enseignant d'éducation physique, a attrapé un élève lourdement handicapé alors que ce dernier était en crise. Il l'a soulevé et l'a déposé fermement sur un banc, allant ainsi à l'encontre du plan d'intervention établi pour cet élève. Une technicienne en éducation spécialisée a dénoncé l'incident à l'employeur, qui a fait un signalement au directeur de la protection de la jeunesse (DPJ) et suspendu le plaignant aux fins d'une enquête. L'arbitre de griefs a annulé cette suspension, estimant que l'employeur n'avait pas, au sens de l'article 39 de la Loi sur la protection de la jeunesse , un motif raisonnable de faire un signalement au DPJ. La décision de suspendre le plaignant, qui découlait de ce signalement, était donc sans fondement. Le juge siégeant en contrôle judiciaire a conclu que la décision de l'arbitre était déraisonnable. Selon