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Au bout de l’obligation d’accommodement

Avec l'ajout de 2 limitations permanentes sévères à celles déjà existantes, il était devenu évident qu'il n'y avait plus de possibilité réaliste pour l'employeur d'accommoder raisonnablement le plaignant; le congédiement de celui-ci est confirmé.
1 septembre 2021

Parties Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse (Poulin) c. Manufacture Frameco ltée Juridiction Tribunal des droits de la personne (T.D.P.Q.), Beauce (Saint-Joseph-de-Beauce) Type d'action Demande en réclamation de dommages-intérêts. Rejetée. Décision de Juge Christian Brunelle, M e Pierre Deschamps et M e  Daniel Proulx, avocat à la retraite, assesseurs Date 31 mai 2021 La Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse soutient que le congédiement du plaignant, alors qu'il était en arrêt de travail pour des raisons de santé, constitue une atteinte discriminatoire fondée sur le handicap contrevenant aux articles 4 et 16 de la Charte des droits et libertés de la personne . L'employeur prétend qu'il ne pouvait composer avec les limitations physiques du plaignant sans subir de contrainte excessive. Décision Pour justifier une exigence professionnelle discriminatoire prima facie, l'employeur doit démontrer: (i) que sa décision ou sa norme est rationnellement liée à la poursuite d'objectifs légitimes; et (ii) qu'elle est raisonnablement nécessaire à l'atteinte de ses objectifs parce qu'il lui est impossible de composer avec les personnes préjudiciées sans subir de contrainte excessive. En l'espèce, il existe un lien rationnel entre le congédiement et l'objectif légitime de